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A1 22 146

Strassenverkehr

Wallis · 2023-02-02 · Français VS

A1 22 146 ARRÊT DU 2 FEVRIER 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges, en la cause X _________, 1950 Sion, recourant, représenté par Maître Constance Esquivel, avocate, 1204 Genève contre CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée (Retrait du permis de conduire) recours de droit administratif contre la décision du 28 juin 2022

Sachverhalt

A. X _________, né le 13 mars 1987, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, F, G et M depuis le 16 juin 2005 ainsi que pour la catégorie A depuis le 2 octobre 2019. Selon le registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après : ADMAS), il a fait par le passé l’objet des quatre mesures suivantes prononcées par le Service de la circulation routière et de la navigation (ci-après : SCN): le 16 mai 2013, retrait de trois mois pour infraction grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) ; le 16 juillet 2014, retrait d’un mois pour une infraction moyennement grave ; le 19 janvier 2018, avertissement pour infraction légère et le 29 mars 2021, retrait pour une infraction moyennement grave. B. Le samedi 8 mai 2021 à 13h25, X _________ circulait, au volant de son véhicule de marque et type Porsche Targa 4S immatriculé VS 495293, sur l’autoroute N1 à la hauteur de Bernex (Genève) direction route de Chancy. Il a été contrôlé à une vitesse de 91 km/h alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était limitée à 60 km/h et la largeur des voies de circulation réduite en raison de travaux sur la chaussée, soit un dépassement (après déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h) de 31 km/h. Interpellé sur ce point par la police cantonale genevoise, il a répondu par écrit, le 21 juillet 2021, que ce n’était pas lui qui était le jour en question au volant du véhicule et qu’il ne souhaitait pas dénoncer le membre de sa famille le conduisant. Lors de son audition du 6 octobre 2021, il a toutefois été obligé d’avouer, une fois confronté à une comparaison entre la photographie de son visage sur son permis de circulation et la photographie du radar, qu’il était bien le conducteur contrôlé le 8 mai 2021. Selon le rapport de police dressé le 19 octobre 2021, la visibilité était bonne, la route sèche, le trafic fluide et le temps beau. Le 5 novembre 2021, le SCN a informé X _________ qu’au vu du rapport précité, elle ouvrait à son encontre une procédure administrative susceptible d’engendrer, après respect de son droit d’être entendu, le retrait de son permis de conduire. Par téléphone du 24 novembre 2021, X _________ a affirmé « souffrir d’un problème d’attention », ce qui expliquerait, selon lui, qu’il ne se soit pas rendu compte de la vitesse à laquelle il circulait.

- 3 - C. Par décision du 30 novembre 2021, le SCN a retiré, à titre préventif, le permis de conduire de X _________ pour une durée indéterminée, mais au minimum pour 24 mois, qualifiant l’infraction réalisée de moyennement grave (art. 16b al. 1 let. a LCR). Il a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. D. Par ordonnance pénale décernée le 6 décembre 2021, le Ministère public du canton de Genève a condamné X _________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 130 fr. chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans et cumulée à une amende de 780 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en relation avec les articles 26, 27 et 32 LCR). Le 17 décembre 2021, X _________ a formé opposition. Il a motivé cette opposition en alléguant que la limitation de vitesse était insuffisamment signalée, qu’il avait déjà circulé sur le tronçon litigieux et avait été induit en erreur car ce dernier était normalement limité à 80 km/h, que comme des ouvriers n’étaient pas présents le jour de son passage, il n’avait « pas pu mettre en danger leur sécurité, ni concrètement, même abstraitement » et que vu sa profession de vendeur et livreur de services (pour le compte de ID loisirs SA, de siège social à Sion) il avait « impérativement besoin de son véhicule ». E. Le 30 décembre 2021, X _________ a recouru au Conseil d’Etat contre la décision du SCN, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à ce que l’infraction soit qualifiée de légère (art. 19a al. 1 let. a LCR) et à ce qu’il soit renoncé à toute mesure administrative à son encontre, le tout sous suite de frais et dépens. Il a également sollicité la restitution de l’effet suspensif et la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale. S’agissant des événements survenus le 8 mai 2021, il a répété la version présentée dans son opposition du 17 décembre 2021. En droit, il a estimé que « La schématisation des excès de vitesse selon la jurisprudence ne tient pas compte du cas d’espèce où tant l’élément subjectif que les éléments objectifs ne sont pas réunis ». Le 31 janvier 2022, le SCN a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. Dans sa détermination du 29 mars 2022, X _________ a reproché au SCN « d’appliquer, de façon aveugle, des présomptions consacrées par l’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral ». De son point de vue, l’ATF 142 IV 137 aurait marqué un « revirement notoire allant dans le sens d’un allègement des dispositions les plus strictes de la LCR ». Il a ajouté que son permis de conduire était indispensable pour l’exercice de sa profession et qu’un refus de sa restitution immédiate lui causerait « vraisemblablement un dommage irréparable ».

- 4 - F. Par décision du 28 juin 2022, expédiée le 1er juillet 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours ainsi que la demande de suspension de procédure. Il a également classé la requête de restitution de l’effet suspensif et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa décision, le tout sous suite de frais et dépens. Il a d’abord estimé que comme les faits n’étaient pas contestés par X _________ et que l’argumentation juridique du magistrat pénal ne le liait pas, le SCN était légitimé à statuer sans attendre l’issue de la procédure pénale. Le Conseil d’Etat a ensuite considéré que l’excès de vitesse de 31 km/h réalisé ici sur un tronçon en travaux, limité à 60 km/h, de l’autoroute était objectivement constitutif d’une infraction moyennement grave au sens de l’article 16b al. 1 let. a LCR et qu’aucune circonstance particulière ne justifiait une autre appréciation. Le Conseil d’Etat a également estimé que la durée du retrait prononcé par le SCN (pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au maximum), qui correspondait au minimum légal et incompressible nonobstant le besoin professionnel invoqué (cf. art. 16b al. 2 let. e et al. 3 2ème phrase LCR), ne prêtait pas flanc à la critique. Le Conseil d’Etat a enfin constaté que son prononcé rendait sans objet la requête de restitution de l’effet suspensif et il a, sur le vu de la présente cause portant sur un retrait de sécurité fondé sur l’article 16b al. 2 let. e LCR, retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. G. Le 1er septembre 2022, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours contre ce prononcé, formulant ses conclusions de la manière suivante : « Plaise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal : Principalement : Préalablement : 1. Déclarer recevable le présent recours ; 2. Annuler le dispositif du Jugement du 28 juin 2022 dans son intégralité ; 3. Annuler le chiffre 7 de la décision du Service de la circulation routière et de la navigation du 30 novembre 2021, relatif à la destitution de l’effet suspensif durant la procédure de recours ; 4. Rétablir l’effet suspensif à la décision du Service de la circulation routière et de la navigation du 30 novembre 2021 durant la procédure de recours;

Cela fait, 5. Ordonner la suspension de la présente procédure administrative dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours devant le Ministère public du canton de Genève ; 6. Annuler la décision du Service de la circulation routière et de la navigation du 30 novembre 2021 ;

- 5 - 7. Avec suite de frais judiciaires et dépens.

Subsidiairement : Préalablement :

1. Déclarer recevable le présent recours ;

2. Annuler le dispositif du Jugement du 28 juin 2022 dans son intégralité ;

3. Annuler le chiffre 7 de la décision du Service de la circulation routière et de la navigation du 30 novembre 2021, relatif à la destitution de l’effet suspensif durant la procédure de recours ;

4. Rétablir l’effet suspensif à la décision du Service de la circulation routière et de la navigation du 30 novembre 2021 durant la procédure de recours ;

Cela fait,

5. Ordonner la suspension de la présente procédure administrative dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours devant le Ministère public du canton de Genève ;

6. Annuler la décision du Service de la circulation routière et de la navigation du 30 novembre 2021 ;

7. Reconnaître Monsieur X _________ coupable d’infraction légère à la circulation, au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR ;

8. Renoncer au prononcé de toute amende administrative à l’encontre de Monsieur X _________ ;

9. Avec suite de frais judiciaires et dépens.

Plus subsidiairement : Préalablement : 8. Déclarer recevable le présent recours ; 9. Annuler le Jugement dans son entier ;

10. Renvoyer la décision à l’instance précédente afin qu’elle statue dans le sens des considérants de l’arrêt ;

11. Avec suite de frais judiciaires et dépens ».

Dans son recours, X _________ a invoqué une violation de l’article 16b al. 1 let. a LCR. De son point de vue, il n’avait créé objectivement aucun danger pour la sécurité d’autrui et n’en avait pas pris le risque, de sorte qu’il conviendrait de renoncer à toute sanction administrative, ou alors il devrait « tout au plus être reconnu coupable d’infraction légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR ».

- 6 - Le 2 novembre 2022, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (comprenant celui du SCN) et a proposé de rejeter le recours sous suite de frais. Le 7 novembre 2022, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Il n’a toutefois pas fait usage de cette faculté. Le 27 janvier 2023, la Cour de céans a interpellé le Ministère public du canton de Genève pour savoir si la procédure liée à l’opposition formée à l’ordonnance pénale du 6 décembre 2021 était toujours pendante. Le 30 suivant, le ministère public du canton de Genève a communiqué le dispositif du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le Tribunal de police. Il ressort de ce dispositif, entré en force le 28 septembre 2022 faute de demande de motivation, que X _________ a définitivement été condamné pour violation grave des règles de la LCR à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans et cumulée à une amende de 600 francs.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 19 décembre 2008 [CPC ; RS 271] applicable par le renvoi de l’article 81 LPJA) ou sur le lien entre les procédures administrative et pénale s’agissants des éléments factuels ou juridiques, le seul grief soulevé céans ayant trait à « la qualification de l’infraction à la LCR ». De toute façon, la procédure pénale est aujourd’hui définitivement close suite au

- 7 - jugement du Tribunal de police du 6 septembre 2022, ce dont le recourant s’est bien gardé de faire savoir à la présente Cour. 1.2. Par contre, sous l’angle de sa motivation, la recevabilité du recours de droit administratif est fort discutable. 1.2.1. Le recours de droit administratif répond à des standards de motivation (art 80 al. 1 let. c et 48 LPJA). Ces standards imposent au recourant de discuter l’argumentation de l’autorité attaquée afin de le débouter totalement ou partiellement. Un recours ne les respecte pas s’il omet de discuter les motifs du prononcé entrepris et se contente de réitérer devant le Tribunal des moyens formulés en des termes quasi semblables au libellé de ceux rejetés ou déclarés irrecevables dans ce prononcé (ACDP A1 21 260 du 29 juillet 2022 consid. 6.3). Ainsi, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée, la partie recourante devant se positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2 ; ACDP A1 21 260 précité). Ainsi, des griefs purement appellatoires (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1) doivent être sanctionnés d’irrecevabilité. 1.2.2. En l’occurrence, le recourant a, dans son recours de droit administratif, repris (cf. p. 7 à 10), quasiment mot pour mot, l’argumentation développée aux pages 8 à 10 de son recours administratif du 30 décembre 2021. Cette argumentation se résume en réalité à disserter sur la jurisprudence pénale rendue au sujet de l’article 90 LCR et sur un soi-disant revirement de jurisprudence opéré par la Haute Cour dans l’ATF 142 IV 137. Céans, le recourant se contente d’opposer, de façon appellatoire, son opinion juridique à celle de l’autorité concernée sans jamais chercher à démontrer en quoi la décision du Conseil d’Etat, en particulier sa motivation précise (cf. consid. 3) l’ayant conduit à retenir, sur le vu des circonstances du cas d’espèce, la qualification de « infraction moyennement grave » (au regard de l’article 16b al. 1 let. a LCR), contreviendrait au droit pour les motifs prévus à l’article 78 LPJA. La recevabilité de son recours de droit administratif est donc fortement douteuse. Supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté pour les raisons qui vont suivre.

2. Dans un grief unique, le recourant conteste la décision de retrait de son permis de conduire rendue en application de l'article 16b al. 1 let. a LCR, plus précisément

- 8 - l'appréciation du degré de gravité de la faute de circulation retenue à son encontre. Il soutient que « tout au plus » seule une faute légère entrerait en ligne de compte. 2.1.1. A ses articles 16a à 16c, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l'art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raisons d’infractions qualifiées de moyennement graves au mois ; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise (art. 16b al. 2 let. e LCR). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1).

Une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR correspond, lorsqu'aucune circonstance particulière n'exige une prudence très élevée, à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur moyen normalement prudent et vouant toute

- 9 - attention à la chaussée au sens de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1). 2.1.2. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2015 du

E. 22 juillet 2015 consid. 2.1). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126 II 196 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid. 2.1). 2.2. En l'occurrence, selon les faits établis par l’audition du 6 octobre 2021, le rapport de police du 19 octobre 2021, faits repris par l’ordonnance pénale du 6 décembre 2021 et le jugement (aujourd’hui en force) du Tribunal de police du 6 septembre 2022 dont il n’y a pas lieu de s’écarter ici - puisqu’aucun grief n’a été soulevé céans en relation avec les faits retenus par les autorités administratives précédentes -, le recourant a dépassé de 31 km/h la vitesse maximale de 60 km/h imposée, en raison de travaux sur la chaussée, sur un tronçon de l’autoroute N1 à la hauteur de Bernex (cf. supra, consid. B) alors qu’il circulait, le samedi 8 mai 2021 à 13h25, au volant de sa voiture. En application de la jurisprudence susmentionnée (supra, consid. 2.1.2), un tel excès de vitesse est objectivement constitutif d'une infraction grave (art. 16b al. 1 let. a LCR), comme l’a justement retenu l’autorité attaquée. Il reste à examiner si des circonstances particulières justifieraient de parvenir à un autre résultat. Tel n’est pas le cas. En effet, les allégations du recourant selon lesquelles « la limitation de vitesse était abruptement signalée, peu claire, présentait une difficulté particulière à s’y adapter et était dès lors de nature à induire en erreur les conducteurs »

- 10 - (cf. all. 14 et 15 du recours de droit administratif), non seulement paraissent fort peu crédibles - lors de son audition par la police, le 6 octobre 2021, le recourant qui, il est utile de le rappeler, avait auparavant menti en disant ne pas être le conducteur, n’a absolument pas fait état de cette signalisation soi-disant insuffisante, mais a avancé comme seule excuse le fait qu’il avait un trouble d’attention et prenait de la Ritaline -, mais de toute manière, à supposer même que, par improbable, aucun panneau idoine ou aucune signalisation lumineuse ne rendait la présence du chantier reconnaissable, le recourant ne pouvait pas ne pas voir être parvenu dans une zone de travaux (dans ce sens, voir arrêt du Tribunal fédéral 1C_256/2022 du 1er novembre 2022 consid. 2.2). Ceci relève d’une évidence si l’on consulte les photographies figurant au rapport de police (cf. p. 3 et 4 du dossier du SCN) sur lesquelles on voit qu’au lieu du contrôle, d’une part la largeur des voies de circulation était réduite, et d’autre part, les glissières séparant les deux voies de direction avaient été enlevées et remplacées par des poteaux ronds de balisage à trois bandes noires et blanches, poteaux munis de réflecteurs et séparés de 1 m de distance les uns des autres. Le rapport de police indique quant à lui (p. 3) : « La voie de sortie en direction de la route de Chancy comporte deux voies de circulation et une voie dans le sens opposé. En raison des travaux, la glissière centrale de sécurité a été remplacée par des balises et la largeur des voies de circulation ont été réduite à 3,25 mètres dans les deux sens de circulation ». Or, chaque conducteur sait parfaitement que ces aménagements spéciaux indiquent la présence de travaux. Le recourant lui-même semble l’admettre puisque lors de son audition du 6 octobre 2021 (cf. 4ème question) il s’était montré bien plus nuancé (« Je ne pense pas avoir vu la signalisation de limitation de vitesse ») que dans son recours de droit administratif. Pour le reste, il est sans pertinence que les conditions de la circulation étaient favorables puisque les limites fixées par la jurisprudence en matière d’excès de vitesse ont précisément été déterminées en partant de cette hypothèse (ATF 124 II 475 consid. 2b). Il est au demeurant évident que la limitation de vitesse sur le tronçon concerné avait pour objectif la sécurité routière en raison des travaux et que la présence d’un chantier sur la chaussée doit inciter les conducteurs à une attention et une prudence accrues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.2). Il n’existe enfin ici aucun élément de fait particulier permettant d’écarter la mise en danger abstraite induite par la vitesse très excessive. D’ailleurs, le jugement (aujourd’hui en force) du Tribunal de police du 6 septembre 2022 est parvenu exactement au même constat, sur la base du même état de fait. Le recourant fait grand cas, à tort, de la jurisprudence publiée à l’ATF 142 IV 137. En premier lieu, elle ne constitue pas, contrairement à ce qu’il avance, un changement de

- 11 - jurisprudence. Le chapeau de cet ATF ne l’indique d’ailleurs pas. Ensuite - et surtout -, cet arrêt, rendu en matière pénale et repris ultérieurement (ATF 143 IV 508 consid. 1.2), concerne le cas, non réalisé en l’occurrence, du délit de chauffard et du lien entre les article 90 al. 3 et 4 LCR. Au demeurant, l’autorité pénale (cf. jugement du 6 septembre 2022) a n’a pas dit autre chose. En définitive, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a qualifié de moyennement grave (art. 16b al. 1 let. a LCR) l’infraction réalisée par le recourant. 2.3. En ce qui concerne la durée du retrait il s’agit simplement de relever, bien que le recourant n’ait absolument pas évoqué cette question, que l’argumentation développée sur ce point par le Conseil d’Etat (cf. consid. 3c) est rigoureusement exacte. En effet, vu les antécédents du recourant et la qualification retenue plus haut pour l’excès de vitesse commis le 8 mai 2021, la durée du retrait doit être fixée pour une durée indéterminée mais pour deux ans au minimum (art. 16b al. 2 let. e LCR), durée qui est incompressible nonobstant un éventuel besoin professionnel (ATF 132 II 234 consid. 2.3). 3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 4.1. X _________ supportera les frais de justice (art. 89 al. 1 LPJA), sans allocation de dépens (art. 91 a contrario LPJA). 4.2. Vu les critères et limites des articles 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8) et, en particulier, les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, l'émolument de justice, qui comprend les frais de chancellerie (art. 3 al. 3 et 11 LTar), est fixé à 1 500 francs.

- 12 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais, par 1 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Constance Esquivel, Etude Lemania Law, avocate à Genève, pour le recourant, au Conseil d’Etat du Valais, à Sion, et à l’Office fédéral des routes (OFROU), à Berne. Sion, le 2 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 22 146

ARRÊT DU 2 FEVRIER 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges,

en la cause

X _________, 1950 Sion, recourant, représenté par Maître Constance Esquivel, avocate, 1204 Genève

contre

CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée

(Retrait du permis de conduire) recours de droit administratif contre la décision du 28 juin 2022

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Faits

A. X _________, né le 13 mars 1987, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, F, G et M depuis le 16 juin 2005 ainsi que pour la catégorie A depuis le 2 octobre 2019. Selon le registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après : ADMAS), il a fait par le passé l’objet des quatre mesures suivantes prononcées par le Service de la circulation routière et de la navigation (ci-après : SCN): le 16 mai 2013, retrait de trois mois pour infraction grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) ; le 16 juillet 2014, retrait d’un mois pour une infraction moyennement grave ; le 19 janvier 2018, avertissement pour infraction légère et le 29 mars 2021, retrait pour une infraction moyennement grave. B. Le samedi 8 mai 2021 à 13h25, X _________ circulait, au volant de son véhicule de marque et type Porsche Targa 4S immatriculé VS 495293, sur l’autoroute N1 à la hauteur de Bernex (Genève) direction route de Chancy. Il a été contrôlé à une vitesse de 91 km/h alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était limitée à 60 km/h et la largeur des voies de circulation réduite en raison de travaux sur la chaussée, soit un dépassement (après déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h) de 31 km/h. Interpellé sur ce point par la police cantonale genevoise, il a répondu par écrit, le 21 juillet 2021, que ce n’était pas lui qui était le jour en question au volant du véhicule et qu’il ne souhaitait pas dénoncer le membre de sa famille le conduisant. Lors de son audition du 6 octobre 2021, il a toutefois été obligé d’avouer, une fois confronté à une comparaison entre la photographie de son visage sur son permis de circulation et la photographie du radar, qu’il était bien le conducteur contrôlé le 8 mai 2021. Selon le rapport de police dressé le 19 octobre 2021, la visibilité était bonne, la route sèche, le trafic fluide et le temps beau. Le 5 novembre 2021, le SCN a informé X _________ qu’au vu du rapport précité, elle ouvrait à son encontre une procédure administrative susceptible d’engendrer, après respect de son droit d’être entendu, le retrait de son permis de conduire. Par téléphone du 24 novembre 2021, X _________ a affirmé « souffrir d’un problème d’attention », ce qui expliquerait, selon lui, qu’il ne se soit pas rendu compte de la vitesse à laquelle il circulait.

- 3 - C. Par décision du 30 novembre 2021, le SCN a retiré, à titre préventif, le permis de conduire de X _________ pour une durée indéterminée, mais au minimum pour 24 mois, qualifiant l’infraction réalisée de moyennement grave (art. 16b al. 1 let. a LCR). Il a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. D. Par ordonnance pénale décernée le 6 décembre 2021, le Ministère public du canton de Genève a condamné X _________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 130 fr. chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans et cumulée à une amende de 780 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en relation avec les articles 26, 27 et 32 LCR). Le 17 décembre 2021, X _________ a formé opposition. Il a motivé cette opposition en alléguant que la limitation de vitesse était insuffisamment signalée, qu’il avait déjà circulé sur le tronçon litigieux et avait été induit en erreur car ce dernier était normalement limité à 80 km/h, que comme des ouvriers n’étaient pas présents le jour de son passage, il n’avait « pas pu mettre en danger leur sécurité, ni concrètement, même abstraitement » et que vu sa profession de vendeur et livreur de services (pour le compte de ID loisirs SA, de siège social à Sion) il avait « impérativement besoin de son véhicule ». E. Le 30 décembre 2021, X _________ a recouru au Conseil d’Etat contre la décision du SCN, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à ce que l’infraction soit qualifiée de légère (art. 19a al. 1 let. a LCR) et à ce qu’il soit renoncé à toute mesure administrative à son encontre, le tout sous suite de frais et dépens. Il a également sollicité la restitution de l’effet suspensif et la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale. S’agissant des événements survenus le 8 mai 2021, il a répété la version présentée dans son opposition du 17 décembre 2021. En droit, il a estimé que « La schématisation des excès de vitesse selon la jurisprudence ne tient pas compte du cas d’espèce où tant l’élément subjectif que les éléments objectifs ne sont pas réunis ». Le 31 janvier 2022, le SCN a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. Dans sa détermination du 29 mars 2022, X _________ a reproché au SCN « d’appliquer, de façon aveugle, des présomptions consacrées par l’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral ». De son point de vue, l’ATF 142 IV 137 aurait marqué un « revirement notoire allant dans le sens d’un allègement des dispositions les plus strictes de la LCR ». Il a ajouté que son permis de conduire était indispensable pour l’exercice de sa profession et qu’un refus de sa restitution immédiate lui causerait « vraisemblablement un dommage irréparable ».

- 4 - F. Par décision du 28 juin 2022, expédiée le 1er juillet 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours ainsi que la demande de suspension de procédure. Il a également classé la requête de restitution de l’effet suspensif et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa décision, le tout sous suite de frais et dépens. Il a d’abord estimé que comme les faits n’étaient pas contestés par X _________ et que l’argumentation juridique du magistrat pénal ne le liait pas, le SCN était légitimé à statuer sans attendre l’issue de la procédure pénale. Le Conseil d’Etat a ensuite considéré que l’excès de vitesse de 31 km/h réalisé ici sur un tronçon en travaux, limité à 60 km/h, de l’autoroute était objectivement constitutif d’une infraction moyennement grave au sens de l’article 16b al. 1 let. a LCR et qu’aucune circonstance particulière ne justifiait une autre appréciation. Le Conseil d’Etat a également estimé que la durée du retrait prononcé par le SCN (pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au maximum), qui correspondait au minimum légal et incompressible nonobstant le besoin professionnel invoqué (cf. art. 16b al. 2 let. e et al. 3 2ème phrase LCR), ne prêtait pas flanc à la critique. Le Conseil d’Etat a enfin constaté que son prononcé rendait sans objet la requête de restitution de l’effet suspensif et il a, sur le vu de la présente cause portant sur un retrait de sécurité fondé sur l’article 16b al. 2 let. e LCR, retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. G. Le 1er septembre 2022, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours contre ce prononcé, formulant ses conclusions de la manière suivante : « Plaise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal : Principalement : Préalablement : 1. Déclarer recevable le présent recours ; 2. Annuler le dispositif du Jugement du 28 juin 2022 dans son intégralité ; 3. Annuler le chiffre 7 de la décision du Service de la circulation routière et de la navigation du 30 novembre 2021, relatif à la destitution de l’effet suspensif durant la procédure de recours ; 4. Rétablir l’effet suspensif à la décision du Service de la circulation routière et de la navigation du 30 novembre 2021 durant la procédure de recours;

Cela fait, 5. Ordonner la suspension de la présente procédure administrative dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours devant le Ministère public du canton de Genève ; 6. Annuler la décision du Service de la circulation routière et de la navigation du 30 novembre 2021 ;

- 5 - 7. Avec suite de frais judiciaires et dépens.

Subsidiairement : Préalablement :

1. Déclarer recevable le présent recours ;

2. Annuler le dispositif du Jugement du 28 juin 2022 dans son intégralité ;

3. Annuler le chiffre 7 de la décision du Service de la circulation routière et de la navigation du 30 novembre 2021, relatif à la destitution de l’effet suspensif durant la procédure de recours ;

4. Rétablir l’effet suspensif à la décision du Service de la circulation routière et de la navigation du 30 novembre 2021 durant la procédure de recours ;

Cela fait,

5. Ordonner la suspension de la présente procédure administrative dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours devant le Ministère public du canton de Genève ;

6. Annuler la décision du Service de la circulation routière et de la navigation du 30 novembre 2021 ;

7. Reconnaître Monsieur X _________ coupable d’infraction légère à la circulation, au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR ;

8. Renoncer au prononcé de toute amende administrative à l’encontre de Monsieur X _________ ;

9. Avec suite de frais judiciaires et dépens.

Plus subsidiairement : Préalablement : 8. Déclarer recevable le présent recours ; 9. Annuler le Jugement dans son entier ;

10. Renvoyer la décision à l’instance précédente afin qu’elle statue dans le sens des considérants de l’arrêt ;

11. Avec suite de frais judiciaires et dépens ».

Dans son recours, X _________ a invoqué une violation de l’article 16b al. 1 let. a LCR. De son point de vue, il n’avait créé objectivement aucun danger pour la sécurité d’autrui et n’en avait pas pris le risque, de sorte qu’il conviendrait de renoncer à toute sanction administrative, ou alors il devrait « tout au plus être reconnu coupable d’infraction légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR ».

- 6 - Le 2 novembre 2022, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (comprenant celui du SCN) et a proposé de rejeter le recours sous suite de frais. Le 7 novembre 2022, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Il n’a toutefois pas fait usage de cette faculté. Le 27 janvier 2023, la Cour de céans a interpellé le Ministère public du canton de Genève pour savoir si la procédure liée à l’opposition formée à l’ordonnance pénale du 6 décembre 2021 était toujours pendante. Le 30 suivant, le ministère public du canton de Genève a communiqué le dispositif du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le Tribunal de police. Il ressort de ce dispositif, entré en force le 28 septembre 2022 faute de demande de motivation, que X _________ a définitivement été condamné pour violation grave des règles de la LCR à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans et cumulée à une amende de 600 francs.

Considérant en droit

1.1. Déposé en temps utile par la personne à qui le permis de conduire est retiré, le recours de droit administratif du 1er septembre 2022 est recevable sous cet angle (art. 72, 80 al. 1 let. a et b, 44 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/VS 172.6]), hormis ses conclusions principales et subsidiaires nos 3, 4 et 6. En effet, comme la décision du Conseil d’Etat s’est, en vertu de l’effet dévolutif complet du recours administratif (art. 47 et 60 LPJA), substituée à celle du SCN, seule la première peut être annulée céans. Ces différentes conclusions sont donc irrecevables. Quant à la conclusion (no 5 des conclusions principales et subsidiaires) sollicitant la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur le sort réservé à la procédure pénale, elle est également irrecevable car elle n’est rattachée à aucun des motifs juridiques développés dans le recours de droit administratif, ce dernier ne contenant pas l’once d’une argumentation sur les règles applicables à la suspension d’une procédure administrative (cf. article 126 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 271] applicable par le renvoi de l’article 81 LPJA) ou sur le lien entre les procédures administrative et pénale s’agissants des éléments factuels ou juridiques, le seul grief soulevé céans ayant trait à « la qualification de l’infraction à la LCR ». De toute façon, la procédure pénale est aujourd’hui définitivement close suite au

- 7 - jugement du Tribunal de police du 6 septembre 2022, ce dont le recourant s’est bien gardé de faire savoir à la présente Cour. 1.2. Par contre, sous l’angle de sa motivation, la recevabilité du recours de droit administratif est fort discutable. 1.2.1. Le recours de droit administratif répond à des standards de motivation (art 80 al. 1 let. c et 48 LPJA). Ces standards imposent au recourant de discuter l’argumentation de l’autorité attaquée afin de le débouter totalement ou partiellement. Un recours ne les respecte pas s’il omet de discuter les motifs du prononcé entrepris et se contente de réitérer devant le Tribunal des moyens formulés en des termes quasi semblables au libellé de ceux rejetés ou déclarés irrecevables dans ce prononcé (ACDP A1 21 260 du 29 juillet 2022 consid. 6.3). Ainsi, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée, la partie recourante devant se positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2 ; ACDP A1 21 260 précité). Ainsi, des griefs purement appellatoires (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1) doivent être sanctionnés d’irrecevabilité. 1.2.2. En l’occurrence, le recourant a, dans son recours de droit administratif, repris (cf. p. 7 à 10), quasiment mot pour mot, l’argumentation développée aux pages 8 à 10 de son recours administratif du 30 décembre 2021. Cette argumentation se résume en réalité à disserter sur la jurisprudence pénale rendue au sujet de l’article 90 LCR et sur un soi-disant revirement de jurisprudence opéré par la Haute Cour dans l’ATF 142 IV 137. Céans, le recourant se contente d’opposer, de façon appellatoire, son opinion juridique à celle de l’autorité concernée sans jamais chercher à démontrer en quoi la décision du Conseil d’Etat, en particulier sa motivation précise (cf. consid. 3) l’ayant conduit à retenir, sur le vu des circonstances du cas d’espèce, la qualification de « infraction moyennement grave » (au regard de l’article 16b al. 1 let. a LCR), contreviendrait au droit pour les motifs prévus à l’article 78 LPJA. La recevabilité de son recours de droit administratif est donc fortement douteuse. Supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté pour les raisons qui vont suivre.

2. Dans un grief unique, le recourant conteste la décision de retrait de son permis de conduire rendue en application de l'article 16b al. 1 let. a LCR, plus précisément

- 8 - l'appréciation du degré de gravité de la faute de circulation retenue à son encontre. Il soutient que « tout au plus » seule une faute légère entrerait en ligne de compte. 2.1.1. A ses articles 16a à 16c, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l'art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raisons d’infractions qualifiées de moyennement graves au mois ; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise (art. 16b al. 2 let. e LCR). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1).

Une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR correspond, lorsqu'aucune circonstance particulière n'exige une prudence très élevée, à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur moyen normalement prudent et vouant toute

- 9 - attention à la chaussée au sens de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1). 2.1.2. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126 II 196 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid. 2.1). 2.2. En l'occurrence, selon les faits établis par l’audition du 6 octobre 2021, le rapport de police du 19 octobre 2021, faits repris par l’ordonnance pénale du 6 décembre 2021 et le jugement (aujourd’hui en force) du Tribunal de police du 6 septembre 2022 dont il n’y a pas lieu de s’écarter ici - puisqu’aucun grief n’a été soulevé céans en relation avec les faits retenus par les autorités administratives précédentes -, le recourant a dépassé de 31 km/h la vitesse maximale de 60 km/h imposée, en raison de travaux sur la chaussée, sur un tronçon de l’autoroute N1 à la hauteur de Bernex (cf. supra, consid. B) alors qu’il circulait, le samedi 8 mai 2021 à 13h25, au volant de sa voiture. En application de la jurisprudence susmentionnée (supra, consid. 2.1.2), un tel excès de vitesse est objectivement constitutif d'une infraction grave (art. 16b al. 1 let. a LCR), comme l’a justement retenu l’autorité attaquée. Il reste à examiner si des circonstances particulières justifieraient de parvenir à un autre résultat. Tel n’est pas le cas. En effet, les allégations du recourant selon lesquelles « la limitation de vitesse était abruptement signalée, peu claire, présentait une difficulté particulière à s’y adapter et était dès lors de nature à induire en erreur les conducteurs »

- 10 - (cf. all. 14 et 15 du recours de droit administratif), non seulement paraissent fort peu crédibles - lors de son audition par la police, le 6 octobre 2021, le recourant qui, il est utile de le rappeler, avait auparavant menti en disant ne pas être le conducteur, n’a absolument pas fait état de cette signalisation soi-disant insuffisante, mais a avancé comme seule excuse le fait qu’il avait un trouble d’attention et prenait de la Ritaline -, mais de toute manière, à supposer même que, par improbable, aucun panneau idoine ou aucune signalisation lumineuse ne rendait la présence du chantier reconnaissable, le recourant ne pouvait pas ne pas voir être parvenu dans une zone de travaux (dans ce sens, voir arrêt du Tribunal fédéral 1C_256/2022 du 1er novembre 2022 consid. 2.2). Ceci relève d’une évidence si l’on consulte les photographies figurant au rapport de police (cf. p. 3 et 4 du dossier du SCN) sur lesquelles on voit qu’au lieu du contrôle, d’une part la largeur des voies de circulation était réduite, et d’autre part, les glissières séparant les deux voies de direction avaient été enlevées et remplacées par des poteaux ronds de balisage à trois bandes noires et blanches, poteaux munis de réflecteurs et séparés de 1 m de distance les uns des autres. Le rapport de police indique quant à lui (p. 3) : « La voie de sortie en direction de la route de Chancy comporte deux voies de circulation et une voie dans le sens opposé. En raison des travaux, la glissière centrale de sécurité a été remplacée par des balises et la largeur des voies de circulation ont été réduite à 3,25 mètres dans les deux sens de circulation ». Or, chaque conducteur sait parfaitement que ces aménagements spéciaux indiquent la présence de travaux. Le recourant lui-même semble l’admettre puisque lors de son audition du 6 octobre 2021 (cf. 4ème question) il s’était montré bien plus nuancé (« Je ne pense pas avoir vu la signalisation de limitation de vitesse ») que dans son recours de droit administratif. Pour le reste, il est sans pertinence que les conditions de la circulation étaient favorables puisque les limites fixées par la jurisprudence en matière d’excès de vitesse ont précisément été déterminées en partant de cette hypothèse (ATF 124 II 475 consid. 2b). Il est au demeurant évident que la limitation de vitesse sur le tronçon concerné avait pour objectif la sécurité routière en raison des travaux et que la présence d’un chantier sur la chaussée doit inciter les conducteurs à une attention et une prudence accrues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.2). Il n’existe enfin ici aucun élément de fait particulier permettant d’écarter la mise en danger abstraite induite par la vitesse très excessive. D’ailleurs, le jugement (aujourd’hui en force) du Tribunal de police du 6 septembre 2022 est parvenu exactement au même constat, sur la base du même état de fait. Le recourant fait grand cas, à tort, de la jurisprudence publiée à l’ATF 142 IV 137. En premier lieu, elle ne constitue pas, contrairement à ce qu’il avance, un changement de

- 11 - jurisprudence. Le chapeau de cet ATF ne l’indique d’ailleurs pas. Ensuite - et surtout -, cet arrêt, rendu en matière pénale et repris ultérieurement (ATF 143 IV 508 consid. 1.2), concerne le cas, non réalisé en l’occurrence, du délit de chauffard et du lien entre les article 90 al. 3 et 4 LCR. Au demeurant, l’autorité pénale (cf. jugement du 6 septembre 2022) a n’a pas dit autre chose. En définitive, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a qualifié de moyennement grave (art. 16b al. 1 let. a LCR) l’infraction réalisée par le recourant. 2.3. En ce qui concerne la durée du retrait il s’agit simplement de relever, bien que le recourant n’ait absolument pas évoqué cette question, que l’argumentation développée sur ce point par le Conseil d’Etat (cf. consid. 3c) est rigoureusement exacte. En effet, vu les antécédents du recourant et la qualification retenue plus haut pour l’excès de vitesse commis le 8 mai 2021, la durée du retrait doit être fixée pour une durée indéterminée mais pour deux ans au minimum (art. 16b al. 2 let. e LCR), durée qui est incompressible nonobstant un éventuel besoin professionnel (ATF 132 II 234 consid. 2.3). 3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 4.1. X _________ supportera les frais de justice (art. 89 al. 1 LPJA), sans allocation de dépens (art. 91 a contrario LPJA). 4.2. Vu les critères et limites des articles 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8) et, en particulier, les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, l'émolument de justice, qui comprend les frais de chancellerie (art. 3 al. 3 et 11 LTar), est fixé à 1 500 francs.

- 12 -

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais, par 1 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Constance Esquivel, Etude Lemania Law, avocate à Genève, pour le recourant, au Conseil d’Etat du Valais, à Sion, et à l’Office fédéral des routes (OFROU), à Berne.

Sion, le 2 février 2023